S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
725. Un règlement pris par le gouvernement en vertu de l’un des articles 23 ou 123.169 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il soit abrogé ou remplacé par un règlement pris par celui-ci en vertu de l’un des articles 488 ou 489 de la présente loi ou jusqu’à ce que des procédures ou directives soient établies au même effet par le ministre du Revenu conformément à la présente loi.
De plus, malgré son abrogation ou son remplacement par un nouveau règlement pris par le gouvernement ou par des procédures ou directives établies par le ministre du Revenu conformément à la présente loi, un règlement pris en vertu de la Loi sur les compagnies pour l’application des parties I et IA de cette loi conserve ses effets dans la mesure où ce règlement est nécessaire à l’application des parties II et III de cette loi. Un tel règlement conserve également ses effets jusqu’au 15 février 2016 à l’égard de toute compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I avant le 14 février 2011.
2009, c. 52, a. 725.